Article 32
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Nonobstant les dispositions du chapitre Ier du présent titre, une société communautaire et une société russe établies sur le territoire de la Russie ou de la Communauté respectivement ont le droit d'employer ou de faire employer par l'une de leurs filiales, succursales ou entreprises communes, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la Russie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres et de la Russie respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 du présent article et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, filiales, succursales ou entreprises communes. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
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Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles qu'elles sont définies à la lettre c et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme soit une personne morale et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
a) Des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer une entreprise (filiale, succursale ou entreprise commune), sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à :
- diriger l'entreprise, un service ou une section de l'entreprise ;
- surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance, ou des fonctions techniques ou administratives ;
- engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés ;
b) Des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l'entreprise. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à l'entreprise, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, notamment l'appartenance à une profession agréée ;
c) Une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une Partie et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre Partie ; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une Partie et le transfert doit s'effectuer vers une entreprise de cette firme exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.
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