JORF n°123 du 29 mai 1998

Article 1

Article 1

Lorsque les bons ou contrats mentionnés au I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts se réfèrent à plusieurs unités de compte, le montant des primes versées nettes de frais doit être ventilé entre les différentes unités de compte dans le respect des proportions de 50 % et de 5 %.


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Version 2

Lorsque les bons ou contrats mentionnés au I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts se réfèrent à plusieurs unités de compte, le montant des primes versées nettes de frais doit être ventilé entre les différentes unités de compte dans le respect des proportions de 50 % et de 5 %.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 mai 1998

Lorsque les bons ou contrats mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts se réfèrent à plusieurs unités de compte, le montant des primes versées nettes de frais doit être ventilé entre les différentes unités de compte dans le respect des proportions de 50 % et de 5 %.