JORF n°114 du 17 mai 1998

Art. 22. - Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas aux servitudes militaires du champ de tir concernant les trois sites suivants : rocher du Kandelfelsen, rocher du Grand Steinberg, étang du Tabac. Les activités militaires peuvent continuer à s'exercer sur ces trois sites, conformément à une convention passée entre l'autorité militaire territoriale et l'Office national des forêts. Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas non plus au survol de la réserve par des aéronefs militaires.


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Version 1

Art. 22. - Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas aux servitudes militaires du champ de tir concernant les trois sites suivants : rocher du Kandelfelsen, rocher du Grand Steinberg, étang du Tabac. Les activités militaires peuvent continuer à s'exercer sur ces trois sites, conformément à une convention passée entre l'autorité militaire territoriale et l'Office national des forêts. Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas non plus au survol de la réserve par des aéronefs militaires.