JORF n°114 du 17 mai 1998

Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins forestières :

1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien et de gestion de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation de prélèvement à des fins scientifiques, délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.

Toutefois, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages, des plantes médicinales et des champignons à des fins de consommation familiale est autorisée ; elle peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins forestières :

1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien et de gestion de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation de prélèvement à des fins scientifiques, délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.

Toutefois, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages, des plantes médicinales et des champignons à des fins de consommation familiale est autorisée ; elle peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif.