JORF n°110 du 13 mai 1998

Art. 4. - L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article 1er du présent décret est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les organismes candidats déposent à cette fin un dossier de demande comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.

L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.


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Version 1

Art. 4. - L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article 1er du présent décret est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les organismes candidats déposent à cette fin un dossier de demande comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.

L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.