JORF n°11 du 14 janvier 1998

Décret n°98-24 du 12 janvier 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 modifié relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école, notamment son article 25-1 ;

Vu le décret n° 97-565 du 30 mai 1997 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnels d'éducation et d'orientation, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 16 mai 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques hors classe de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont reclassés, au 1er septembre 1996, dans les conditions suivantes :

|SITUATION ANCIENNE dans la hors classe|SITUATION
nouvelle| ANCIENNETE
dans l'échelon | |--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------| | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon : | | | | - avant 3 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise | | - à partir de 3 ans | 6e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.|

Article 2

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux professeurs techniques adjoints et aux chefs de travaux pratiques hors classe de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.

Article 3

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter