JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 21. - L'office peut emprunter dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.


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Art. 21. - L'office peut emprunter dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.