JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 3. - Les interventions confiées à l'office peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.


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Art. 3. - Les interventions confiées à l'office peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.