JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 6. - La durée du mandat des membres du conseil de direction est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.


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Version 1

Art. 6. - La durée du mandat des membres du conseil de direction est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.