JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 15. - Des délégués régionaux de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.

Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.


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Version 1

Art. 15. - Des délégués régionaux de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.

Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.