Art. 2. - Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par voie de concours ouvert aux syndics des gens de mer principaux hors classe et aux syndics des gens de mer principaux.
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Art. 2. - Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par voie de concours ouvert aux syndics des gens de mer principaux hors classe et aux syndics des gens de mer principaux.
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Art. 2. - Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par voie de concours ouvert aux syndics des gens de mer principaux hors classe et aux syndics des gens de mer principaux.