JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 9. - L'article 377 du même code est rédigé comme suit :

« Art. 377. - En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. »


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Version 1

Art. 9. - L'article 377 du même code est rédigé comme suit :

« Art. 377. - En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. »