Art. 9. - L'article 377 du même code est rédigé comme suit :
« Art. 377. - En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
1 version
Art. 9. - L'article 377 du même code est rédigé comme suit :
« Art. 377. - En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
1 version
Art. 9. - L'article 377 du même code est rédigé comme suit :
« Art. 377. - En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. »