JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 21. - Il est rétabli dans le même code un article 811 ainsi rédigé :

« Art. 811. - A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792. »

Section III

Dispositions particulières au tribunal d'instance


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Version 1

Art. 21. - Il est rétabli dans le même code un article 811 ainsi rédigé :

« Art. 811. - A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792. »

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Dispositions particulières au tribunal d'instance