JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 11. - L'article 455 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 455. - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

« Le jugement doit être motivé.

« Il énonce la décision sous forme de dispositif. »


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Version 1

Art. 11. - L'article 455 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 455. - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

« Le jugement doit être motivé.

« Il énonce la décision sous forme de dispositif. »