JORF n°302 du 30 décembre 1998

Article 2

Article 2

Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 353-1 et L. 357-10 du code de la sécurité sociale est porté à 17 683 F par an à compter du 1er janvier 1999.


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Version 1

Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 353-1 et L. 357-10 du code de la sécurité sociale est porté à 17 683 F par an à compter du 1er janvier 1999.