Art. 3. - Chaque régime obligatoire d'assurance maladie verse le montant à sa charge indiqué à l'article 2 à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 décembre 1998.
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Art. 3. - Chaque régime obligatoire d'assurance maladie verse le montant à sa charge indiqué à l'article 2 à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 décembre 1998.
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