JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 3. - Il est inséré un article 4-1 dans le décret du 18 avril 1989 susvisé rédigé comme suit :

« Art. 4-1. - Les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade peuvent être promus aides-soignants de classe exceptionnelle dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

« L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle dans un établissement est fixé à 15 % de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »


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Version 1

Art. 3. - Il est inséré un article 4-1 dans le décret du 18 avril 1989 susvisé rédigé comme suit :

« Art. 4-1. - Les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade peuvent être promus aides-soignants de classe exceptionnelle dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

« L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle dans un établissement est fixé à 15 % de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »