Article 5
Pour l'application aux secrétaires généraux d'académie du groupe III mis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
I = ANCIENNE SITUATION
II = NOUVELLE SITUATION
| :------------:------------:| |----------------------------| | : I : II : | | :------------:------------:| | :4e échelon+ : 5e échelon :| | :4e échelon- : 4e échelon :| | : 3e échelon : 3e échelon :| | : 2e échelon : 2e échelon :| | :1er échelon :1er échelon :| | :------------:------------:|
4e échelon+ = ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 4e échelon- = ancienneté inférieure à 2 ans
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