JORF n°295 du 20 décembre 1998

Art. 9. - Les employeurs et travailleurs indépendants qui n'ont pas communiqué leurs revenus au terme fixé à l'article 8 du présent décret sont redevables de la contribution, calculée provisoirement sur la base d'une assiette égale à trente-six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte.

La caisse de prévoyance sociale notifie le montant de cette contribution à l'intéressé par mise en demeure adressée par lettre recommandée.


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Art. 9. - Les employeurs et travailleurs indépendants qui n'ont pas communiqué leurs revenus au terme fixé à l'article 8 du présent décret sont redevables de la contribution, calculée provisoirement sur la base d'une assiette égale à trente-six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte.

La caisse de prévoyance sociale notifie le montant de cette contribution à l'intéressé par mise en demeure adressée par lettre recommandée.