JORF n°295 du 20 décembre 1998

Art. 13. - En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des contributions provisionnelles afférentes aux trimestres postérieurs à la date de cessation d'activité.

La contribution définitive est due dans les conditions prévues au II de l'article 10 du présent décret.


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Art. 13. - En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des contributions provisionnelles afférentes aux trimestres postérieurs à la date de cessation d'activité.

La contribution définitive est due dans les conditions prévues au II de l'article 10 du présent décret.