JORF n°287 du 11 décembre 1998

(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er janvier 1997.

A M E N D E M E N T

AU REGLEMENT POUR LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES SUR LE RHIN (ADNR) DU 1er DECEMBRE 1993, ADOPTE PAR LA RESOLUTION 1996-II-19 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, A STRASBOURG, LE 28 NOVEMBRE 1996

PROTOCOLE 19

ADNR - AMENDEMENT

Résolution 1996-II-19

La Commission centrale, sur la proposition de son Comité des matières dangereuses, adopte l'amendement au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) figurant à l'annexe à la présente résolution.

Cet amendement entrera en vigueur le 1er janvier 1997.

A N N E X E

A l'annexe B 2, appendice 4 (liste des matières) de l'ADNR, lire comme suit la première phrase de l'annotation no 14 relative à la colonne 20 de la liste des matières :

« 14. Les mélanges ne doivent pas contenir d'hydrocarbures halogénés ou plus de 10 % de benzène. »


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Version 1

(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er janvier 1997.

A M E N D E M E N T

AU REGLEMENT POUR LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES SUR LE RHIN (ADNR) DU 1er DECEMBRE 1993, ADOPTE PAR LA RESOLUTION 1996-II-19 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, A STRASBOURG, LE 28 NOVEMBRE 1996

PROTOCOLE 19

ADNR - AMENDEMENT

Résolution 1996-II-19

La Commission centrale, sur la proposition de son Comité des matières dangereuses, adopte l'amendement au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) figurant à l'annexe à la présente résolution.

Cet amendement entrera en vigueur le 1er janvier 1997.

A N N E X E

A l'annexe B 2, appendice 4 (liste des matières) de l'ADNR, lire comme suit la première phrase de l'annotation no 14 relative à la colonne 20 de la liste des matières :

« 14. Les mélanges ne doivent pas contenir d'hydrocarbures halogénés ou plus de 10 % de benzène. »