JORF n°231 du 4 octobre 1997

Art. 3. - L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un coefficient multiplicateur à la solde de base perçue par les militaires visés par le présent décret. Elle est exclusive de l'indemnité pour services en campagne instituée par le décret du 3 mars 1975 susvisé.


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Art. 3. - L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un coefficient multiplicateur à la solde de base perçue par les militaires visés par le présent décret. Elle est exclusive de l'indemnité pour services en campagne instituée par le décret du 3 mars 1975 susvisé.