Article 28
Abrogé depuis le 2010-10-23 par Décret n°2010-1244 du 20 octobre 2010 - art. 18
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités définies à l'article 26 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article.
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