JORF n°230 du 3 octobre 1997

Article 27

Article 27

Lorsque l'application des articles 24 et 25 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le samedi 23 octobre 2010

Lorsque l'application des articles 24 et 25 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 octobre 1997

Lorsque l'application des articles 24 et 25 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché.