Article 27
Abrogé depuis le 2010-10-23 par Décret n°2010-1244 du 20 octobre 2010 - art. 18
Lorsque l'application des articles 24 et 25 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché.
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