JORF n°230 du 3 octobre 1997

Article 3

Article 3

Le directeur de l'institut départemental d'actions médico-sociales de la Vienne soumet à chacun des agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses observations éventuelles sur le projet.

Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.

L'agent reclassé est dispensé de stage.


Historique des versions

Version 1

Le directeur de l'institut départemental d'actions médico-sociales de la Vienne soumet à chacun des agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses observations éventuelles sur le projet.

Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.

L'agent reclassé est dispensé de stage.