Art. 2. - Les candidats aux concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus doivent remplir les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. Pour l'application du 4o de l'article 1er de cette loi, ils doivent justifier, selon le concours considéré, de l'un des diplômes ou de l'un des titres prévus :
- au 1o de l'article 4 du décret no 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au concours réservé de professeurs de sport ;
- au 1o de l'article 4 du décret no 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au concours réservé de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
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