(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 juin 1996.
A C C O R D
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE
D'OUZBEKISTAN SUR LA LIBERTE DE CIRCULATION
La République française et la République d'Ouzbékistan,
Soulignant que l'instauration des relations diplomatiques entre l'Ouzbékistan et la France a contribué et contribuera au développement de la coopération entre les deux Etats ;
Conscientes que la présence dans un Etat des agents diplomatiques de l'autre Etat contribue à la compréhension mutuelle de leurs peuples ;
Confirmant leur ferme attachement aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
Aspirant à mettre en oeuvre les engagements que les deux Parties ont pris dans le cadre de la C.S.C.E. relatifs à la liberté de déplacement,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
- Chacune des Parties assure à tous les membres de la mission diplomatique de l'autre Partie la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire, conformément à l'article 26 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
- Les agents diplomatiques ne sont pas tenus de fournir une information concernant leurs déplacements ni de demander une autorisation préalable pour les effectuer.
Article 2
L'accès à certaines zones pourra être limité ou interdit pour des raisons tenant à la sécurité ou à la défense nationales, conformément aux dispositions du droit interne de chacune des deux Parties.
Article 3
Les dispositions des articles 1er et 2 relatives à la liberté de déplacement des membres de la Mission diplomatique sont applicables aux autres citoyens de la République française et de la République d'Ouzbékistan, notamment aux représentants des organisations politiques, sociales et syndicales, aux hommes d'affaires et aux journalistes résidant ou séjournant sur le territoire de l'autre Partie.
Article 4
Rien dans le présent Accord ne porte atteinte au droit de chacune des Parties de limiter la liberté de déplacement d'un ressortissant de l'autre Partie, autre que les agents diplomatiques et consulaires, à titre exceptionnel et pour motif d'ordre public.
Article 5
Rien dans le présent Accord ne limite le droit de chacune des Parties de soumettre l'entrée sur son territoire à l'obtention d'un visa.
Article 6
Les engagements pris par chacune des Parties à l'égard des Etats tiers ne sont pas affectés par les dispositions du présent Accord.
Article 7
Le présent Accord peut être dénoncé par une Partie, l'expiration intervenant alors trois mois après la notification de la dénonciation à l'autre Partie.
Article 8
Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible à Tachkent. L'Accord entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des instruments de ratification.
Fait à Tachkent, le 26 avril 1994, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue ouzbèke, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
Alain Lamassoure,
Ministre délégué aux affaires européennes Pour la République d'Ouzbékistan :
Saidmouhtar Saidkasymov,
Ministre des affaires étrangères
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