JORF n°223 du 25 septembre 1997

Article 10

Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants nigériens doivent posséder un titre de séjour.
Pour tout séjour sur le territoire nigérien devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour.
Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence.
Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence.
Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. Les droits et taxes exigibles lors de leur délivrance ou de leur renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable.


Historique des versions

Version 1

Article 10

Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants nigériens doivent posséder un titre de séjour.

Pour tout séjour sur le territoire nigérien devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour.

Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence.

Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence.

Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. Les droits et taxes exigibles lors de leur délivrance ou de leur renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable.