Article 5
Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession :
- D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré :
- en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire nigérien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités nigériennes ;
- en ce qui concerne l'entrée au Niger, par l'Ambassade du Niger, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par l'Ambassade en accord avec les autorités françaises. - D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.
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