Article 2
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales désigne les membres de la mission chargés du contrôle et détermine la période sur laquelle portera celui-ci. Cette décision est notifiée au représentant légal de l'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa de l'article 38-1 du décret du 11 février 1985 susvisé.
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