JORF n°211 du 11 septembre 1997

Art. 4. - Le quatrième aliéna de l'article D. 755-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
<< 431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
<< 669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le quatrième aliéna de l'article D. 755-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

<< 431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

<< 669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. >>