Art. 4. - Le quatrième aliéna de l'article D. 755-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
<< 431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
<< 669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. >>
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