(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 4 novembre 1995.
A M E N D E M E N T S
A LA CONVENTION SUR LE REGLEMENT INTERNATIONAL
DE 1972 POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER
(résolution A. 736 [18])
L'Assemblée,
Rappelant l'article VI de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer qui a trait aux amendements à ce règlement ;
Ayant examiné les amendements au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer que le Comité de la sécurité maritime a adoptés lors de sa soixante et unième session et qui ont été communiqués à toutes les Parties contractantes conformément au paragraphe 2 de l'article VI de cette convention, ainsi que les recommandations faites par le Comité de la sécurité maritime concernant l'entrée en vigueur de ces amendements :
- Adopte, conformément au paragaphe 3 de l'article VI de la Convention, les amendements figurant à l'annexe de la présente résolution ;
- Décide, conformément au paragraphe 4 de l'article VI de la Convention,
que les amendements entreront en vigueur le 4 novembre 1995 à moins que,
avant le 4 mai 1994, plus d'un tiers des Parties contractantes n'aient notifié leur objection aux amendements ; - Prie le Secrétaire général, conformément au paragraphe 3 de l'article VI, de communiquer la présente résolution à toutes les Parties à la Convention pour approbation ;
- Invite les Parties contractantes à notifier leurs objections aux amendements au plus tard le 4 mai 1994, date après laquelle les amendements seront réputés avoir été acceptés conformément aux dispositions de la présente résolution.
A N N E X E
AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972
POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER
1o Règle 26 b i) :
Supprimer les mots : << un navire de longueur inférieure à 20 mètres peut,
au lieu de cette marque, montrer un panier >>.
2o Règle 26 c i) :
Supprimer les mots : << un navire de longueur inférieure à 20 mètres peut,
au lieu de cette marque, montrer un panier >>.
3o Règle 26 d :
Modifier cette règle comme suit :
<< d) Les signaux supplémentaires décrits à l'annexe II du présent Règlement s'appliquent à un navire en train de pêcher à très peu de distance d'autres navires en train de pêcher. >> 4o Annexe I, section 3. - Emplacement et espacement des feux sur le plan horizontal :
Ajouter un nouveau paragraphe d libellé comme suit :
<< d) Lorsqu'un seul feu de mât est prescrit pour un navire à propulsion mécanique, ce feu doit se trouver en avant de la demi-longueur du navire, si ce n'est qu'un navire de longueur inférieure à 20 mètres n'a pas à placer ce feu en avant de la demi-longueur du navire mais doit le placer aussi à l'avant qu'il est possible dans la pratique. >> 5o Annexe I, section 9. - Secteurs horizontaux de visibilité :
Renuméroter le paragraphe b existant, qui devient l'alinéa b i) ;
Ajouter un nouvel alinéa b ii) libellé comme suit :
<< S'il est impossible dans la pratique de satisfaire à l'alinéa b i) de la présente section en plaçant un seul feu visible sur tout l'horizon, deux feux visibles sur tout l'horizon doivent être utilisés et convenablement placés ou masqués de manière à être perçus, dans toute la mesure du possible, comme un feu unique à une distance de un mille. >> 6o Annexe I, section 13. - Agrément :
Renuméroter cette section qui devient la << section 14. - Agrément >> et insérer une nouvelle section 13 libellée comme suit :
<< Section 13. - Engins à grande vitesse :
<< Le feu de tête de mât des engins à grande vitesse dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3,0 peut être placé à une hauteur qui, par rapport à la largeur de l'engin, est inférieure à celle prescrite au paragraphe 2 a i) de la présente annexe, à condition que l'angle à la base du triangle isocèle formé par le feu de tête de mât et les feux de côté, vus de face, ne soit pas inférieur à 27o. >> 7o Annexe II, section 2. - Signaux pour chalutiers :
Modifier comme suit la phrase introductive du paragraphe a :
<< a) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres qui sont en train de chaluter au moyen d'un chalut ou de tout autre appareil immergé doivent montrer : >> ;
Modifier comme suit la phrase introductive du paragraphe b :
<< b) Tous les navires d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres qui sont en train de chaluter à deux doivent montrer : >> ;
Ajouter un nouveau paragraphe c libellé comme suit :
<< c) Un navire d'une longueur inférieure à 20 mètres qui est en train de chaluter au moyen d'un chalut ou de tout autre appareil immergé, ou en train de chaluter à deux, peut montrer les feux prescrits au paragraphe a ou b de la présente section, selon le cas. >> 8o Annexe IV, alinéa 1 o :
Modifier comme suit le libellé de cet alinéa :
<< o) Signaux approuvés transmis par des systèmes de radiocommunication, y compris les répondeurs radar des embarcations ou radeaux de sauvetage. >>
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