Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 6 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est complété comme suit :
<< Lorsque la mise à disposition intervient en application du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, sa durée ne peut excéder un an. Elle est renouvelable, sans que sa durée totale puisse excéder trois ans. >>
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