Art. 1er. - A la suite de l'article 4-4 du décret du 28 novembre 1973 susvisé, il est inséré un article 4-5 ainsi rédigé :
<< Art. 4-5. - Sans préjudice des dispositions des articles 4-2 à 4-4 ci-dessus, l'utilisation et la commercialisation pour l'alimentation animale des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 4 sont autorisées à titre temporaire, sous réserve qu'un dossier établi en vue d'une autorisation définitive selon les modalités prévues à l'article 4-1 du présent décret ait été adressé au ministre chargé de la consommation, et reçu par lui avant le 26 décembre 1995.
<< La liste de ces substances autorisées temporairement est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture.
<< L'autorisation temporaire cesse d'avoir effet lorsqu'il sera statué selon la procédure prévue à l'article 4-1 du présent décret sur les dossiers mentionnés à l'alinéa premier du présent article. >>
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