JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 2. - L'article D. 407-2 du même code est ainsi rédigé :

<< Art. D. 407-2. - En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de télécommunications intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article D. 407-2 du même code est ainsi rédigé :

<< Art. D. 407-2. - En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de télécommunications intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles. >>