JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 9

Article 9

Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle du concours interne peuvent, dans la limite de 50 % d'entre elles, être reportées sur l'autre concours, par arrêté du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le jeudi 1 mars 2007

Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle du concours interne peuvent, dans la limite de 50 % d'entre elles, être reportées sur l'autre concours, par arrêté du ministre chargé du budget.