JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 5

Article 5

Les huissiers du Trésor public sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ou d'un concours interne ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les contrôleurs du Trésor public qui, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination, justifient à cette date d'au moins neuf ans de services effectifs accomplis en qualité de contrôleur dont cinq ans pendant lesquels ils se sont vu confier l'exercice des poursuites.

Ce recrutement s'effectue dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre des concours visés à l'article 6 ci-dessous.

La liste d'aptitude visée ci-dessus est arrêtée par le ministre chargé du budget.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le jeudi 1 mars 2007

Les huissiers du Trésor public sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ou d'un concours interne ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les contrôleurs du Trésor public qui, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination, justifient à cette date d'au moins neuf ans de services effectifs accomplis en qualité de contrôleur dont cinq ans pendant lesquels ils se sont vu confier l'exercice des poursuites.

Ce recrutement s'effectue dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre des concours visés à l'article 6 ci-dessous.

La liste d'aptitude visée ci-dessus est arrêtée par le ministre chargé du budget.