JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 16

Article 16

Les personnels recrutés en application de l'article 5 (2°) sont titularisés dès leur nomination. Leur affectation est prononcée après celle des huissiers appartenant à la promotion qui aura terminé ses formations au cours de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le jeudi 1 mars 2007

Les personnels recrutés en application de l'article 5 (2°) sont titularisés dès leur nomination. Leur affectation est prononcée après celle des huissiers appartenant à la promotion qui aura terminé ses formations au cours de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.