JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 30. - Au sein de la commission administrative paritaire, et jusqu'à la nomination des représentants du nouveau corps créé par le présent décret, les représentants du corps des agents huissiers du Trésor exercent les compétences des représentants du nouveau corps des huissiers du Trésor public.


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Art. 30. - Au sein de la commission administrative paritaire, et jusqu'à la nomination des représentants du nouveau corps créé par le présent décret, les représentants du corps des agents huissiers du Trésor exercent les compétences des représentants du nouveau corps des huissiers du Trésor public.