JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 9. - Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle du concours interne peuvent, dans la limite de 50 % d'entre elles, être reportées sur l'autre concours, par arrêté du ministre chargé du budget.


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Art. 9. - Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle du concours interne peuvent, dans la limite de 50 % d'entre elles, être reportées sur l'autre concours, par arrêté du ministre chargé du budget.