JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 5

Article 5

Pour l'application de l'article ci-dessus :

- est considéré comme expert l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;

- est considéré comme assistant technique l'agent participant, de façon habituelle, à la réalisation des travaux d'expertise ;

- est considéré comme assistant logistique ou administratif l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise et la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article ci-dessus :

- est considéré comme expert l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;

- est considéré comme assistant technique l'agent participant, de façon habituelle, à la réalisation des travaux d'expertise ;

- est considéré comme assistant logistique ou administratif l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise et la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.