Art. 2. - La masse indemnitaire destinée au versement de l'indemnité d'expertise aux personnels visés à l'article 1er est constituée des crédits versés annuellement à cet effet par le ministère de la justice au ministère de l'intérieur.
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Art. 2. - La masse indemnitaire destinée au versement de l'indemnité d'expertise aux personnels visés à l'article 1er est constituée des crédits versés annuellement à cet effet par le ministère de la justice au ministère de l'intérieur.
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Art. 2. - La masse indemnitaire destinée au versement de l'indemnité d'expertise aux personnels visés à l'article 1er est constituée des crédits versés annuellement à cet effet par le ministère de la justice au ministère de l'intérieur.