JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 1er. - Le 2o de l'article 6 du décret du 8 mars 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Après << le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui >>,
sont ajoutés les mots suivants : << Le maire peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du maire sont également applicables dans le cas des autres commissions et des groupes de visite mentionnés dans le présent décret. >> Après << le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour >>, sont ajoutés les mots suivants : << Le président peut être représenté par un vice-président ou à défaut par un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du président de l'établissement public de coopération intercommunale sont également applicables dans le cas des autres commissions mentionnées dans le présent décret. >>


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Version 1

Art. 1er. - Le 2o de l'article 6 du décret du 8 mars 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Après << le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui >>,

sont ajoutés les mots suivants : << Le maire peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du maire sont également applicables dans le cas des autres commissions et des groupes de visite mentionnés dans le présent décret. >> Après << le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour >>, sont ajoutés les mots suivants : << Le président peut être représenté par un vice-président ou à défaut par un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du président de l'établissement public de coopération intercommunale sont également applicables dans le cas des autres commissions mentionnées dans le présent décret. >>