JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 8. - Les deux dernières phrases de l'article 21 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
<< Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ne leur sont pas applicables pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret. Toutefois, la non-inscription au tableau d'avancement dans un délai de cinq ans à compter de la première année où le fonctionnaire remplit les conditions prévues à l'article 12 (1o) du présent décret pour pouvoir être inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier entraîne la perte du bénéfice de ces qualifications. >>


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Version 1

Art. 8. - Les deux dernières phrases de l'article 21 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ne leur sont pas applicables pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret. Toutefois, la non-inscription au tableau d'avancement dans un délai de cinq ans à compter de la première année où le fonctionnaire remplit les conditions prévues à l'article 12 (1o) du présent décret pour pouvoir être inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier entraîne la perte du bénéfice de ces qualifications. >>