JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 8. - Il est créé, dans le même décret, un article 26 bis ainsi rédigé :

<< Art. 26 bis. - Au titre de l'année 1996, par dérogation aux dispositions de l'article 15 du présent décret, peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de police, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant, au 1er août de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, d'au moins deux ans de services effectifs au 4e échelon de leur grade et se trouvant à moins de cinq ans de la limite d'âge du corps. >>


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Version 1

Art. 8. - Il est créé, dans le même décret, un article 26 bis ainsi rédigé :

<< Art. 26 bis. - Au titre de l'année 1996, par dérogation aux dispositions de l'article 15 du présent décret, peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de police, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant, au 1er août de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, d'au moins deux ans de services effectifs au 4e échelon de leur grade et se trouvant à moins de cinq ans de la limite d'âge du corps. >>