JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 3. - L'article 8 du décret du 12 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 8. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger ou le préfet et à Paris le préfet de police, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.
<< Toutefois, le procureur de la République qui entend voir déclarer son recours suspensif doit l'exercer immédiatement. >>


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Version 1

Art. 3. - L'article 8 du décret du 12 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 8. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger ou le préfet et à Paris le préfet de police, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.

<< Toutefois, le procureur de la République qui entend voir déclarer son recours suspensif doit l'exercer immédiatement. >>