JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 5. - L'article 10 du décret du 12 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 10. - La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République,
qui veille à son exécution.
<< Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond. >>


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Version 1

Art. 5. - L'article 10 du décret du 12 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 10. - La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République,

qui veille à son exécution.

<< Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond. >>