JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 28 septembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 5. - Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
<< Ceux d'entre eux qui sont médecins et ont été recrutés en application de l'article 2 ci-dessus doivent satisfaire à l'obligation de formation médical continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article L.
714-16 susmentionné.
<< En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui sont titulaires du diplôme de pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en application de l'article 2-1 du présent décret, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article L. 714-16 susmentionné du code de la santé publique. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 28 septembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 5. - Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.

<< Ceux d'entre eux qui sont médecins et ont été recrutés en application de l'article 2 ci-dessus doivent satisfaire à l'obligation de formation médical continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article L.

714-16 susmentionné.

<< En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui sont titulaires du diplôme de pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en application de l'article 2-1 du présent décret, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article L. 714-16 susmentionné du code de la santé publique. >>