JORF n°126 du 1 juin 1997

<< Règle 4

<< Documents (3)

<< 1. Dans tous les documents relatifs au transport par mer de substances nuisibles où il est fait mention de ces substances, on doit utiliser l'appellation technique exacte de chacune de ces substances (l'appellation commerciale seule n'est pas admise) en la complétant par les mots : << polluant marin >>.
<< 2. Les documents d'expédition fournis par le chargeur doivent soit comprendre un certificat ou une déclaration signés, soit être accompagnés d'un tel certificat ou d'une telle déclaration, attestant que le chargement présenté aux fins du transport est convenablement emballé et marqué ou étiqueté et dans un état propre à réduire au minimum les risques que son transport présente pour le milieu marin.
<< 3. Tout navire qui transporte des substances nuisibles doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant les substances nuisibles embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan d'arrimage détaillé indiquant l'emplacement des substances nuisibles à bord. Des copies de ces documents doivent également être conservées à terre par le propriétaire du navire ou son mandataire jusqu'à ce que les substances nuisibles aient été déchargées. Une copie de l'un de ces documents doit être remise avant le départ à la personne ou à l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.
<< 4. Lorsque le navire est porteur d'une liste ou d'un manifeste spécial ou d'un plan d'arrimage détaillé, conformément aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses qui figurent dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, les documents exigés par la présente règle peuvent être combinés avec les documents relatifs aux marchandises dangereuses. Lorsque les documents sont combinés, il doit être établi une nette distinction entre les marchandises dangereuses et les substances nuisibles visées par la présente annexe.


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Version 1

<< Règle 4

<< Documents (3)

<< 1. Dans tous les documents relatifs au transport par mer de substances nuisibles où il est fait mention de ces substances, on doit utiliser l'appellation technique exacte de chacune de ces substances (l'appellation commerciale seule n'est pas admise) en la complétant par les mots : << polluant marin >>.

<< 2. Les documents d'expédition fournis par le chargeur doivent soit comprendre un certificat ou une déclaration signés, soit être accompagnés d'un tel certificat ou d'une telle déclaration, attestant que le chargement présenté aux fins du transport est convenablement emballé et marqué ou étiqueté et dans un état propre à réduire au minimum les risques que son transport présente pour le milieu marin.

<< 3. Tout navire qui transporte des substances nuisibles doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant les substances nuisibles embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan d'arrimage détaillé indiquant l'emplacement des substances nuisibles à bord. Des copies de ces documents doivent également être conservées à terre par le propriétaire du navire ou son mandataire jusqu'à ce que les substances nuisibles aient été déchargées. Une copie de l'un de ces documents doit être remise avant le départ à la personne ou à l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.

<< 4. Lorsque le navire est porteur d'une liste ou d'un manifeste spécial ou d'un plan d'arrimage détaillé, conformément aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses qui figurent dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, les documents exigés par la présente règle peuvent être combinés avec les documents relatifs aux marchandises dangereuses. Lorsque les documents sont combinés, il doit être établi une nette distinction entre les marchandises dangereuses et les substances nuisibles visées par la présente annexe.