JORF n°126 du 1 juin 1997

<< Règle 1

<< Champ d'application

<< 1. Sauf disposition expresse contraire, les règles de la présente annexe s'appliquent à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis.
<< 1.1. Aux fins de la présente annexe, on entend par << substances nuisibles >> les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) (1).
<< 1.2. Des directives pour l'identification des substances nuisibles transportées en colis figurent à l'appendice à la présente annexe.
<< 1.3. Aux fins de la présente annexe, l'expression << en colis >> désigne les formes d'emballage spécifiées dans le Code IMDG pour les substances nuisibles.
<< 2. Le transport de substances nuisibles en colis est interdit, à moins qu'il ne soit effectué conformément aux dispositions de la présente annexe.
<< 3. Pour compléter les dispositions de la présente annexe, le Gouvernement de chaque Partie à la Convention doit publier ou faire publier des prescriptions détaillées pour l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les documents, l'arrimage, les limites quantitatives et les exceptions visant à prévenir ou à réduire au minimum la pollution du milieu marin par des substances nuisibles (1).
<< 4. Aux fins de la présente annexe, les emballages vides ayant déjà servi au transport de substances nuisibles doivent eux-mêmes être traités comme des substances nuisibles, à moins que des précautions suffisantes n'aient été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin.
<< 5. Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.


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Version 1

<< Règle 1

<< Champ d'application

<< 1. Sauf disposition expresse contraire, les règles de la présente annexe s'appliquent à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis.

<< 1.1. Aux fins de la présente annexe, on entend par << substances nuisibles >> les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) (1).

<< 1.2. Des directives pour l'identification des substances nuisibles transportées en colis figurent à l'appendice à la présente annexe.

<< 1.3. Aux fins de la présente annexe, l'expression << en colis >> désigne les formes d'emballage spécifiées dans le Code IMDG pour les substances nuisibles.

<< 2. Le transport de substances nuisibles en colis est interdit, à moins qu'il ne soit effectué conformément aux dispositions de la présente annexe.

<< 3. Pour compléter les dispositions de la présente annexe, le Gouvernement de chaque Partie à la Convention doit publier ou faire publier des prescriptions détaillées pour l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les documents, l'arrimage, les limites quantitatives et les exceptions visant à prévenir ou à réduire au minimum la pollution du milieu marin par des substances nuisibles (1).

<< 4. Aux fins de la présente annexe, les emballages vides ayant déjà servi au transport de substances nuisibles doivent eux-mêmes être traités comme des substances nuisibles, à moins que des précautions suffisantes n'aient été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin.

<< 5. Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.